Réglement du CDAS

ARTICLE ler

Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement du conseil national de faction sociale, dans le cadre de l'arrêté du 15 janvier 2002 et de la circulaire d'application du 7 mai 2003, relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'action sociale.

I - ATTRIBUTIONS

ARTICLE 2

Le conseil national de l'action sociale est consulté sur les questions prévues aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté ministériel précité relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'action sociale.

II - CONVOCATION ET INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL

ARTICLE 3

Le conseil tient au moins trois réunions par an, sur la convocation de son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Dans ce dernier cas, 1a demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. Le président réunit le conseil dans le délai maximal de deux mois à compter du jour de la demande.

ARTICLE 4

Le président convoque les membres titulaires du conseil. Il en informe également leur chef de service.
Les convocations sont, sauf cas d'urgence, adressées aux membres titulaires du conseil quinze jours avant la date de la réunion.

ARTICLE 5

Tout membre titulaire du conseil qui ne peut répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président et lui signaler le nom du représentant suppléant qui le remplacera.

ARTICLE 6

Les membres du conseil peuvent demander cinq jours au moins avant la date de la réunion l'audition d'experts sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts, convoqués par le président du conseil, le sont quarante huit heures au moins avant l'ouverture de la réunion.

ARTICLE 7

Les représentants suppléants sont informés par le président du conseil de la tenue de chaque réunion. Le président en informe également leur chef de service.
L'information des membres suppléants prévue à l'alinéa précédent comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de la réunion, ainsi que la transmission de tous les documents communiqués aux membres du conseil convoqués pour siéger avec voix délibérative.

ARTICLE 8

Le président convoque, dans les mêmes délais que les membres titulaires, les personnes qualifiées appelées à siéger au conseil, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel précité.

ARTICLE 9

Le président convoque à chaque réunion, dans les mêmes délais que les membres titulaires, en qualité de personnalités qualifiées, cinq délégués départementaux de l'action sociale, le conseiller technique national de service social, l'infirmier responsable technique national, et les médecins coordonnateurs nationaux.

III - ORDRE DU JOUR

ARTICLE 10

Dans le respect des dispositions de l'article 2 du présent règlement, l'ordre du jour de chaque réunion du conseil est arrêté par le président, après consultation du sous-directeur des politiques sociales et des conditions de travail et des organisations syndicales représentées au conseil.
Cet ordre du jour, accompagné des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres du conseil en même temps que les convocations.
S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l'ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres du conseil au moins huit jours avant la date de la réunion.
A l'ordre du jour visé aux deux premiers alinéas du présent article, sont adjointes toutes questions relevant des compétences du conseil en application des articles 1, 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 15 janvier 2002 précité dont l'examen est demandé par écrit au président du conseil.
Cette demande doit être présentée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel cinq jours au moins avant la date de la réunion. Ces questions sont alors transmises par le président à tous les membres du conseil au moins quarante huit heures avant la date de la réunion.

IV - DEROULEMENT DES REUNIONS

ARTICLE 11

Le conseil délibère valablement nonobstant l'absence de certains membres titulaires convoqués et non remplacés.
Toutefois, si les trois quarts au moins des membres titulaires ne sont pas présents ou représentés, la séance est levée. Une nouvelle réunion du conseil sur le même ordre du jour doit intervenir, dans le délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint. Le conseil siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

ARTICLE 12

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le président du conseil ouvre la séance en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.
Il communique au conseil la liste des participants et leur qualité.
Le conseil, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, décide, le cas échéant, d'examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l'ordre du jour.

ARTICLE 13

Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du conseil ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur.
D'une façon plus générale, il veille au bon déroulement des débats.

ARTICLE 14

Le secrétariat permanent du conseil national de l'action sociale est assuré par la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration.
Un agent non membre du conseil, qui assiste aux réunions, peut être chargé de l'exécution des tâches matérielles.


ARTICLE 15

Le secrétaire adjoint est désigné par le conseil conformément à la proposition émise par les représentants du personnel ayant voix délibérative.
Cette désignation est effectuée au début de chaque réunion et pour la durée de celle-ci.
Ce secrétaire adjoint peut être soit un représentant du personnel ayant voix délibérative, soit un représentant suppléant du personnel.

ARTICLE 16

Les experts n'ont pas voix délibérative.

ARTICLE 17

Les documents utiles à l'information du conseil autres que ceux transmis avec la convocation peuvent être lus ou distribués à l'ensemble des membres du conseil pendant la réunion, à la demande d'au moins un de ses membres ayant voix délibérative.

ARTICLE 18

Seules les questions inscrites à l'ordre du jour peuvent faire l'objet de délibérations. En fin de séance, des questions diverses non inscrites à l'ordre du jour, peuvent être évoquées.

ARTICLE 19

Le conseil émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote, sur des propositions formulées par l'administration ou des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.
En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.
La voix du président n'est pas prépondérante.

ARTICLE 20

A son initiative ou à la demande d'un membre du conseil ayant voix délibérative, le président peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour et l'évocation des éventuelles questions diverses.

ARTICLE 21

Le secrétaire du conseil, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion.
En cas de vote, ce document en indique le résultat et la répartition entre l'administration et chacune des organisations syndicales représentées au sein du conseil, à l'exclusion de toute indication nominative.
Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par le secrétaire adjoint, est transmis, dans un délai de quinze jours, à chacun des membres titulaires et suppléants du conseil.
L'approbation du procès verbal de la réunion constitue le premier point de l'ordre de jour de la réunion suivante.
Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.

ARTICLE 22

Pour une réunion donnée, si le conseil national de l'action sociale le décide à l'unanimité des membres présents ayant voix délibérative, un relevé de décisions peut être établi en complément du procès-verbal.

ARTICLE 23

Des propositions peuvent être formulées. Elles sont adoptées si elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, les propositions sont réputées simplement émises.

ARTICLE 24

Lors de chacune de ses réunions, le conseil procède à l'examen des suites qui ont été données aux questions qu'il a traitées et aux avis qu'il a émis lors de ses précédentes réunions.

ARTICLE 25

Les réunions du conseil ne sont pas publiques.

V - FACILITES ACCORDEES AUX MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ACTION SOCIALE

ARTICLE 26

Toutes facilités doivent être données aux membres du conseil pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation spéciale d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants titulaires du personnel, aux représentants suppléants du personnel appelés à remplacer des représentants titulaires défaillants ainsi qu'aux experts convoqués par le président.
Les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion sans avoir voix délibérative, ont également droit, sur présentation de la lettre du président du conseil les informant de la tenue d'une réunion, à une autorisation spéciale d'absence calculée selon les modalités exposées ci-dessous.
Ces personnes bénéficiaires d'une autorisation spéciale d'absence sont déchargées de leurs obligations de service pendant la durée de cette autorisation.
La durée de cette autorisation comprend :
la durée prévisible de la réunion,
les délais de route,
un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte rendu des travaux du conseil. Ce temps ne saurait être inférieur à une journée, ni excéder deux jours.